Désaccords sur les pratiques d’enseignement, liberté pédagogique et suspension de l’enseignante.

TA de Rouen n° 2401874. Mme A…, professeure certifiée d’histoire-géographie depuis 1995, est en poste dans un collège de Saint-Valery-en-Caux depuis 2015. Au cours des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, le principal ainsi que la DSDEN de Seine-Maritime ont été alertés du comportement inadapté de Mme A… à l’égard de ses élèves. Mme A a été reçue par le Chef d’établissement et l’IA-IPR HG  , afin que soient portés à sa connaissance les faits qui lui ont été reprochés par des parents d’élèves consistant en une attitude exigeante, élitiste , propos déplacés voire humiliants vis-à-vis de ses élèves, comme, par exemple, le fait qu’ils ne seraient pas intelligents, les pousser à bout en cours, une notation très sévère ( sur les 150 élèves à qui elle a dispensé la matière d’histoire-géographique pendant l’année scolaire 2022/2023, seuls 5 ont une moyenne générale supérieure à 10 sur 20) et des devoirs donnés à  faire à la maison très difficiles. Les éléments relatifs à la notation et aux devoirs à la maison sont corroborés par les rapports d’inspection pédagogique de 2016 et 2021 de l’intéressée. Mme A… a refusé de changer ses pratiques, revendiquant à plusieurs reprises sa liberté pédagogique. A l’issue d’un 2nd entretien,  un courrier lui rappelant ses obligations et l’invitant à se soumettre à une visite-médicale attestant de son aptitude à exercer ses fonctions lui a été envoyé.

Mme A… s’est ensuite vu notifier le 2 février 2024 un arrêté prononçant sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Suspension prolongée par la rectrice de l’académie de Normandie à compter du 5 avril 2024. REJET du recours pour la 1ère suspension, SATISFACTION pour la 2nde mesure de suspension  

« Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures produites par la Rectrice en défense, que la prolongation de la suspension de Mme A… a été décidée dans l’attente des suites données à l’enquête de gendarmerie encore en cours au 27 mars 2024. Il est toutefois constant qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cette date à l’encontre de Mme A…, qui ne faisait pas davantage l’objet de poursuites pénales, une enquête de gendarmerie ne pouvant être regardée comme constitutive de telles poursuites ni ne suffisent à estimer que l’action publique a été mise en mouvement. L’administration était donc tenue, à l’expiration de la période initiale de suspension, sans pouvoir se prévaloir de l’intérêt du service, de rétablir Mme A… dans ses fonctions. Par suite, en ayant décidé de prolonger la suspension de fonctions de cette dernière, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit. »

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