Ecole, Police et Gendarmerie, des “règles du jeu“ à connaître (Sénat)

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La police et la gendarmerie incitent les enseignants à porter systématiquement plainte dès lors qu’ils sont victimes d’une agression, mais préviennent qu’il ne peut y avoir d’enquête s’il n’y a pas infraction pénale*. C’est ce qui ressort de l’audition de l’audition, mercredi 13 décembre au Sénat, de Céline Berthon, directrice générale adjointe de la police nationale et d’André Petillot, major général de la gendarmerie nationale, « dans le cadre de la mission conjointe de contrôle sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes ».

Céline Berton fait état d’un « partenariat très dense et très ancien » de l’Education nationale et de la Police nationale mais son homologue pour la gendarmerie nuance, le rapprochement a été « progressif ». A la fin des années 90, l’accent est mis sur la prévention de l’usage des stupéfiants, en 2009, la question des violences est plus marquée, avec les attentats de 2015, c’est la sécurisation passive des établissements qui amène un renforcement des liens. Avec l’assassinat de Samuel Paty, « on sort de l’espace scolaire » et on va jusqu’au domicile personnel d’un enseignant. Tous deux évoquent une « densification » des faits de violence et leur dimension « de plus en plus protéiforme ». Si 45 % des auteurs sont des mineurs, cela signifie que plus de la moitié des exactions sont commises par des parents, des frères et soeurs, des tiers. Ce sont le plus souvent des outrages, des injures, des menaces, y compris des menaces de mort.

André Petillot donne des exemples de la diversité de ces atteintes aux personnes, une enseignante est visée avec un pistolet à eau, elle le confisque, les élèves exigent qu’elle le leur rende. Un autre prend une photo d’une enseignante en cours, y ajoute « grosse pute », la fait circuler en classe et refuse qu’elle lui confisque son téléphone. Il fait état de 1 200 victimes depuis le début de l’année et d’un taux d’élucidation de 40 %; c’est que les auteurs de violences sont plus simples à identifier que ceux qui profèrent des insultes ou qui taguent les bâtiments.

Tous deux décrivent les dispositifs mis en place pour que les personnels et les établissements trouvent un interlocuteur, à tous les niveaux, local et départemental pour la police, un référent dans chaque brigade de gendarmerie, la convention Gendarmerie – Education nationale étant en cours de renouvellement, sa rédaction étant actuellement « travaillée ». Ils insistent aussi sur le rôle du procureur, à lui, en cas de doute, d’évaluer s’il y a qualification pénale, si des mesures disciplinaires ont été prises par l’établissement et si, en fonction du contexte, des poursuites se justifient. C’est aussi avec l’UCLAT (Unité de coordination de la lutte antiterroriste) et la DGSI que le risque peut être évalué, en cas de menace. C’est ainsi qu’un enseignant a bénéficié d’une protection policière « H24 », un dispositif « exorbitant » en termes de moyens mobilisés, mais que d’autres ont bénéficié d’autres dispositifs, rondes systématiques devant leur domicile, présence policière accrue aux abords de l’établissement… Céline Berthon signale l’existence d’un dispositif, « RAMSES Evolution II », une offre (payante) du ministère de l’Interieur « pour le raccordement direct des alarmes de type agression et intrusion aux services de sécurité », davantage conçu pour des établissements « du type Banque de France » mais auquel des établissements scolaires pourraient souscrire. André Petillot signale que la loi séparatisme prévoit la répression des intimidations**, une disposition prise en pensant surtout aux hôpitaux, mais qui pourrait être davantage utilisée par les enseignants.

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  • * C’est le Procureur de la République qui va, en premier lieu, donner sa qualification pénale aux faits recueillis. Toutefois, la qualification pénale peut évoluer et c’est le juge, lors du procès, qui va qualifier ou requalifier les infractions (redonner sa juste qualification)

** code pénal, Article 433-3-1,

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.

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