Depuis le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, les « épisodes de chaleur extrême » concernent à la fois les épisodes « jaune », « orange » ou « rouge ». Dès le déclenchement des vigilances, des mesures de prévention adaptées doivent être mises en œuvre par l’employeur, notamment :
- l’adaptation de l’organisation du travail, des locaux et des horaires de travail
- la mise en œuvre de moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire
- la mise à disposition d’eau potable fraîche et d’équipements de protection individuelle
- l’information et formation adéquates des personnels
Ces règles du code du travail s’appliquent aux établissements privés, dont ceux associés à l’enseignement public par contrat avec l’Etat. Les directeurs, représentants du Recteur ont une double responsabilité sur chaque catégorie de personnel (les salarié(e)s des associations de gestion et les enseignant(e)s de l’Éducation Nationale. Si aucune modalité d’aménagement ne permet l’accueil des personnels et des élèves en toute sécurité, la question de la fermeture de l’établissement doit être posée.
Des obligation de protection des personnels
Les employeurs sont responsables de la santé au travail des salariés et doivent prendre des mesures afin d’évaluer, de supprimer ou de limiter les risques. Dans le code du travail, il n’existe pas de seuil à partir duquel la température serait trop élevée pour permettre le travail. Néanmoins, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), indique « au delà de 30 °C pour une activité de bureau et de 28 °C pour un travail physique, la chaleur peut constituer un risque pour la santé des salariés ».
L’évaluation de ces risques liés aux expositions à la chaleur est une obligation de l’employeur, renforcée par le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, qui ajoute un article R4463-2 au Code du travail : « L’employeur évalue les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Lorsque l’évaluation identifie un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, l’employeur définit les mesures ou les actions de prévention prévues au III de l’article L. 4121-3-1. »
Les femmes enceintes et personnels présentant des situations de santé particulières doivent prendre contact auprès de leur médecin traitant et signaler le plus tôt possible leur situation aux services de médecine de prévention du Rectorat pour bénéficier de mesures de protection particulières. Les membres du CSE (s’il existe) sont les interlocuteurs locaux, à défaut et en second lieu, il faut saisir le Rectorat (division du privé ou service mutualisé).
À noter le renforcement de la réglementation sur l’aménagement des postes de travail en extérieur, à l’article R4225-1 du Code du travail :« Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs […] 3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ». Dans la version antérieure au décret de 2025, la mention « dans la mesure du possible » modulait amplement cette obligation.
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/canicule
