L’accès à la classe exceptionnelle ne serait plus conditionné à des conditions d’exercice (projets de décret)

L’accès à la classe exceptionnelle des différentes échelle de rémunération devrait évoluer. Le texte modificatif a été soumis aux syndicats représentatifs (dont l’UNSA).

Les certifiés, les professeurs d’EPS, les professeurs des écoles, les PLP ainsi que Les CPE, les PsyEN (des établissements publics)

Pour accéder à la classe exceptionnelle, les conseillers principaux d’éducation, les certifiés, les professeurs d’éducation physique et sportive, les professeurs des écoles, les professeurs de lycée professionnel, les psychologues de l’Education nationale n’auront plus besoin d’avoir exercé « des fonctions particulières » ou « dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales ». Ils peuvent être promus « lorsqu’ils ont atteint (…) au moins le 5ème échelon de la hors classe ».

Le nombre maximum de promus à la classe exceptionnelle est déterminé selon les règles communes relatives à l’avancement de grade (conformément au décret n° 2005-1090) et non plus « dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des conseillers principaux d’éducation ». La classe exceptionnelle, au lieu de compter « quatre échelons et un échelon spécial » compte « cinq échelons ».

A noter que le concours interne de recrutement des conseillers principaux d’éducation est ouvert « aux maîtres enseignant en établissements d’enseignement privés sous contrat » ainsi qu’aux AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap).

Les agrégés

« Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint (…) au moins le 4ème échelon de la hors classe. » Comme pour leurs collègues, leur nombre des promouvables est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090. Ils sont inscrits sur un tableau d’avancement et les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement. Dès leur nomination, ils sont classés à l’échelon comportant un indice au moins égal « à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe ».

Les professeurs de chaire supérieure

Pour les professeurs de chaire supérieure, « l’échelon spécial » devient un 7ème échelon auquel ils accèdent 3 ans et 6 mois après avoir accédé au 6ème échelon.

Le second décret modifie en conséquence, et à la marge, les grilles indiciaires.

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