Même virtuelle, la relation sexuelle d’un enseignant et d’une élève, même majeure, est passible de sanctions

L’échange de messages à caractère sexuel avec une élève de classe de première constitue un manquement particulièrement grave aux obligations de dignité et d’exemplarité qui s’imposent aux fonctionnaires et plus particulièrement à un enseignant dans le cadre d’une relation avec une de ses élèves et caractérise l’existence d’une faute de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces faits, attentatoires aux exigences les plus élémentaires de la déontologie professionnelle et qui sont au surplus de nature à porter atteinte à la réputation de l’établissement dans lequel M. E… exerçait ses fonctions, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, en dépit de son absence d’antécédent disciplinaire et du fait que l’élève était majeure, estimer qu’ils justifiaient une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans

Cour administrative d’appel de Lyon, 14/10/2021 ICI

Un enseignant d’un lycée privé sous contrat de Lyon, s’est vu appliquer, comme pour tout fonctionnaire, les règles inhérentes aux missions du service public d’éducation.

Une mère d’élève avait communiqué à la direction du lycée « des correspondances privées » entre sa fille, une camarade de sa fille, cet enseignant et sa compagne. Etait-ce pour autant une correspondance privée ? Non, puisque sa fille « avait pu accéder sur son propre ordinateur, sans procédé illicite, à une application de conversation privée (…). Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire diligentée en ce qu’elle reposerait sur des correspondances privées issues d’un service de conversation privé et auquel cette élève et sa mère auraient eu accès sans l’accord des protagonistes doit être écarté. »

L’enseignant avait argué, sans succès, d’une possible irrégularité liée à la CCMA puisqu’un des membres représentant le personnel avait rédigé un rapport sur la situation. Puisqu’un des membres représentant le personnel n’était pas présent (5 contre 6 représentants de l’administration). Puisque, toujours selon lui, des enseignants ne relevant pas de l’échelle de rémunération des certifiés hors classe comme lui ne pouvaient de ce fait se prononcer.

En appel, la cour administrative a confirmé le premier jugement : l’enseignant est exclu pour deux années de ses fonctions.

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