Respect des principes de la République et protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

Le décret a pour objet de donner les moyens aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement (du public alors que pourtant les établissements privés sous contrat sont sous sa tutelle) d’apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement.

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Ainsi, dans les écoles, lorsque le maintien d’un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d’école après examen de la situation de l’élève par l’équipe éducative, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) peut demander au maire de procéder à la radiation de l’élève de son école. Après l’admission de l’élève dans sa nouvelle école, le directeur d’école veille à mettre en place un suivi pédagogique et éducatif renforcé de l’élève au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Dans les collèges et lycées, le décret étend le champ de la procédure disciplinaire aux cas dans lesquels des élèves commettent des actes de harcèlement à l’encontre d’élèves situés dans un autre établissement.

Il précise également la procédure disciplinaire applicable aux élèves pour les faits portant une atteinte aux valeurs de la République ou au principe de laïcité. Pour de tels faits, le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire. Il peut transmettre au DASEN le dossier disciplinaire d’un élève aux fins que ce dernier ou son représentant prononce une sanction relevant du seul pouvoir disciplinaire du chef d’établissement. Il peut demander au DASEN de désigner une personne en raison de ses compétences pour siéger avec voix délibérative au conseil de discipline ou de présider, lui ou son représentant, ledit conseil. Enfin, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline départemental. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure devant le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental sont clarifiées.

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